JORF n°180 du 6 août 2003

Article 10

Article 10

Les unités spécialisées mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er sont les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, dont la mission est notamment la lutte contre les formes organisées d'immigration irrégulière, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement.

Elles sont implantées au siège du service déconcentré auquel elles sont rattachées et placées sous l'autorité de son directeur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2003

Abrogé le jeudi 1 février 2024

Les unités spécialisées mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er sont les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, dont la mission est notamment la lutte contre les formes organisées d'immigration irrégulière, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement.

Elles sont implantées au siège du service déconcentré auquel elles sont rattachées et placées sous l'autorité de son directeur.