Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5311-1 et L. 5311-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 165-1,
Article 1
Abrogé depuis le 2004-08-08
L'activité en qualité de président de conseil, président de commission ou de certains groupes d'experts siégeant au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou relevant des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et dont l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure le secrétariat, peut donner lieu à une rémunération sous forme de vacations forfaitaires dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2
Abrogé depuis le 2004-08-08
Article 3
Abrogé depuis le 2004-08-08
Les membres des instances mentionnées à l'article 2 et leurs groupes de travail, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances et leurs groupes de travail, exerçant une profession libérale, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'agence de sécurité sanitaire des produits de santé, perçoivent pour leur participation aux réunions une indemnisation sous forme de vacations forfaitaires. Dans le cas où ces membres, experts ou rapporteurs extérieurs réalisent des travaux, rapports et études, ils peuvent percevoir des indemnités au titre de l'article 4 du présent décret.
Article 4
Abrogé depuis le 2004-08-08
Les membres des instances mentionnées à l'article 2, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, perçoivent des vacations forfaitaires en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent.
Article 5
Abrogé depuis le 2004-08-08
Le nombre maximal des vacations prévues aux articles 1er, 3 et 4 du présent décret ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
Article 6
Abrogé depuis le 2004-08-08
Les modalités d'attribution des vacations sont fixées par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après délibération du conseil d'administration.
Le nombre des vacations effectuées par chaque président, membre, expert ou rapporteur extérieur est fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 7
Abrogé depuis le 2004-08-08
Les vacations versées en rémunération de travaux, rapports ou études effectués avant la date de publication du présent décret demeurent soumises aux dispositions du décret n° 78-1158 du 6 décembre 1978.
Le décret n° 78-1158 du 6 décembre 1978 relatif aux indemnités allouées aux experts et rapporteurs des commissions relevant de la direction de la pharmacie et du médicament est abrogé.
Article 8
Abrogé depuis le 2004-08-08
Art. 8.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert