JORF n°157 du 9 juillet 2003

Arrêté du 30 juin 2003

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les avis de la commission d'évaluation des produits et prestations du 15 janvier et du 26 février 2003 ;

Vu l'avis du comité économique des produits de santé du 28 mars 2003,

Arrête :

Article 1

Au titre II (Orthèses et prothèses externes) de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, au chapitre 1er (Orthèses) (ex-petit appareillage), dans la rubrique H « Chaussures thérapeutiques de série », la rubrique « nomenclature et tarif » des chaussures thérapeutiques de série est remplacée par :

NOMENCLATURE ET TARIFS

  1. La prise en charge d'une ou des chaussure(s) thérapeutique(s) de série est assurée à l'unité ou par paire en cas de :
    - paralysies flasques ou spastiques du ou des membre(s) inférieur(s), y compris celles pouvant nécessiter un appareil orthopédique ;
    - séquelles post-traumatiques ou post-chirurgicales ;
    - oedèmes, troubles ou augmentation de volume du ou des pied(s) d'autres origines ;
    - déformation du ou des pied(s) d'origine congénitale ou acquise ;
    - inégalités de longueur des membres inférieurs (de moins de 20 mm) ou différence d'une pointure entre les deux pieds.
    La prise en charge des chaussures thérapeutiques de série à usage prolongé (CHUP) est assurée pour une durée minimale d'un an pour les adultes et de six mois pour les patients jusqu'à leur dix-huitième anniversaire à compter de la date de livraison.

Chaussures thérapeutiques de série à usage temporaire (CHUT), la chaussure

La prise en charge est assurée pour les chaussures suivantes :

Chaussures thérapeutiques de série à usage prolongée (CHUP), la paire

La prise en charge est assurée pour les chaussures suivantes :

  1. La prise en charge d'une ou des chaussure(s) thérapeutique(s) de série est assurée à l'unité ou par paire en cas de :
    - post-chirurgie de l'avant-pied ;
    - pathologies traumatiques de l'avant-pied ;
    - pathologies médicales de l'avant-pied.
    La prise en charge est assurée pour les chaussures suivantes :

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2003.

Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

S. Seiller

Par empêchement

du directeur général de la santé :

La sous-directrice

de la politique

des produits de santé,

H. Sainte Marie