JORF n°157 du 9 juillet 2003

Article 4

Article 4

Les membres des instances mentionnées à l'article 2, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, perçoivent des vacations forfaitaires en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 juillet 2003

Abrogé le dimanche 8 août 2004

Les membres des instances mentionnées à l'article 2, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, perçoivent des vacations forfaitaires en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent.