JORF n°152 du 3 juillet 2003

Article 2

Article 2

Outre les fonctionnaires et magistrats mentionnés à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé, peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des affaires culturelles, sous réserve de l'appréciation positive de la commission ministérielle de validation instituée en application de l'article 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé, les membres des corps suivants :

- les conservateurs du patrimoine ;

- les conservateurs des bibliothèques ayant atteint au moins le grade de conservateur de 1re classe ;

- les fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau détachés sur un statut d'emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins trois ans de services accomplis dans cet emploi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 août 2007

Abrogé le samedi 1 janvier 2011

Outre les fonctionnaires et magistrats mentionnés à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé, peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des affaires culturelles, sous réserve de l'appréciation positive de la commission ministérielle de validation instituée en application de l'article 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé, les membres des corps suivants :

- les conservateurs du patrimoine ;

- les conservateurs des bibliothèques ayant atteint au moins le grade de conservateur de 1re classe ;

- les fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau détachés sur un statut d'emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins trois ans de services accomplis dans cet emploi.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Outre les fonctionnaires et magistrats mentionnés à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé, peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des affaires culturelles, sous réserve de l'appréciation positive de la commission ministérielle de validation instituée en application de l'article 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé, les membres des corps suivants :

- les conservateurs du patrimoine ayant atteint au moins le grade de conservateur de 1re classe ;

- les conservateurs des bibliothèques ayant atteint au moins le grade de conservateur de 1re classe ;

- les fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau détachés sur un statut d'emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins trois ans de services accomplis dans cet emploi.