JORF n°152 du 3 juillet 2003

Arrêté du 23 juin 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu les arrêtés du 29 juin 1994 et du 19 février 1997 portant extension des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 (personnels ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres) et des textes les complétant ou modifiant ;

Vu l'accord national du 4 juin 2002 sur les travailleurs de nuit, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 août 2002 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séance du 22 mai 2003 ;

Considérant que l'accord national susvisé, qui ne comporte pas l'ensemble des clauses obligatoires prévues à l'article L. 213-4 du code du travail, ne permet pas la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code précité ou son extension à de nouvelles catégories de salariés,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 (personnels ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise) et de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963 (personnel cadre), les dispositions de l'accord national du 4 juin 2002 sur les travailleurs de nuit, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, à l'exclusion du huitième alinéa de l'article 4 (organisation du travail dans le cadre du poste de nuit) comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles, lorsque l'octroi du repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée doit être accordée aux travailleurs de nuit.
L'accord du 4 juin 2002 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
Le quatrième alinéa de l'article 1er (définition du travail de nuit et du travailleur de nuit) et le sixième alinéa de l'article 2 (limitation du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 4 (organisation du travail dans le cadre du poste de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/30, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.