Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 (personnels ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise) et de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963 (personnel cadre), les dispositions de l'accord national du 4 juin 2002 sur les travailleurs de nuit, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, à l'exclusion du huitième alinéa de l'article 4 (organisation du travail dans le cadre du poste de nuit) comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles, lorsque l'octroi du repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée doit être accordée aux travailleurs de nuit.
L'accord du 4 juin 2002 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
Le quatrième alinéa de l'article 1er (définition du travail de nuit et du travailleur de nuit) et le sixième alinéa de l'article 2 (limitation du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 4 (organisation du travail dans le cadre du poste de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
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