Article 8
Abrogé depuis le 2013-08-21 par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
A titre transitoire, les candidats ajournés au diplôme des métiers d'art régi par le décret du 21 mai 1987 susvisé présentent les unités non obtenues dans les conditions qui y sont définies.
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