JORF n°18 du 22 janvier 2003

Article 8

Article 8

A titre transitoire, les candidats ajournés au diplôme des métiers d'art régi par le décret du 21 mai 1987 susvisé présentent les unités non obtenues dans les conditions qui y sont définies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 janvier 2003

Abrogé le mercredi 21 août 2013

A titre transitoire, les candidats ajournés au diplôme des métiers d'art régi par le décret du 21 mai 1987 susvisé présentent les unités non obtenues dans les conditions qui y sont définies.