JORF n°18 du 22 janvier 2003

Arrêté du 16 janvier 2003

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

Vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ;

Vu la directive 2001/88/CE du Conseil du 23 octobre 2001 modifiant la directive 91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

Vu la directive 2001/93/CE de la Commission du 9 novembre 2001 modifiant la directive 91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-3 et L. 234-1 ;

Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article L. 214-3 du code rural ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 novembre 2002,

Article 1

Le présent arrêté établit les normes minimales relatives à la protection des porcs entretenus à des fins d'élevage et d'engraissement.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. Porc un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement ;

  2. Verrat un porc mâle pubère, destiné à la reproduction ;

  3. Cochette un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas ;

  4. Truie un porc femelle après la première mise bas ;

  5. Truie allaitante un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets ;

  6. Truie sèche et gravide une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale ;

  7. Porcelet un porc de la naissance au sevrage ;

  8. Porc sevré un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines ;

  9. Porc de production un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie.

Article 3

I. - Toutes les exploitations respectent les exigences suivantes :

  1. Chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe - à l'exception des cochettes après la saillie et des truies - dispose obligatoirement d'une superficie d'espace libre au moins égale à :

Poids de l'animal vivant (en kilogrammes) :

Jusqu'à 10, 0,15.

Plus de 10 et jusqu'à 20, 0,20.

Plus de 20 et jusqu'à 30, 0,30.

Plus de 30 et jusqu'à 50, 0,40.

Plus de 50 et jusqu'à 85, 0,55.

Plus de 85 et jusqu'à 110, 0,65.

Plus de 110, 1.

  1. La superficie totale d'espace libre dont dispose chaque cochette après la saillie et chaque truie, lorsque cochettes et truies cohabitent, doit être respectivement d'au moins 1,64 mètre carré et de 2,25 mètres carrés. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de moins de six individus, la superficie d'espace libre doit être accrue de 10 %. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de quarante individus ou davantage, la superficie d'espace libre peut être diminuée de 10 %.

II. - Les revêtements de sol sont conformes aux exigences suivantes :

  1. Pour les cochettes après la saillie et les truies gestantes :
    une partie de l'aire visée au 2 du I, égale au moins à 0,95 mètre carré par cochette et 1,3 mètre carré par truie, doit avoir un revêtement plein continu dont 15 % au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l'évacuation ;

  2. Lorsque le revêtement utilisé pour des porcs élevés en groupe est un caillebotis en béton :

a) La largeur maximale des ouvertures doit être égale à :

11 mm pour les porcelets ;

14 mm pour les porcs sevrés ;

18 mm pour les porcs de production ;

20 mm pour les cochettes après la saillie et les truies ;

b) La largeur minimale des pleins doit être égale à :

50 mm pour les porcelets et les porcs sevrés ;

80 mm pour les porcs de production, les cochettes après la saillie et les truies.

III. - La construction ou l'aménagement d'installations où les truies et les cochettes sont attachées est interdite. A partir du 1er janvier 2006, l'utilisation d'attaches pour les truies et les cochettes est interdite.

IV. - 1. Les truies et les cochettes sont élevées en groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s'achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas. Les côtés de l'enclos dans lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le groupe compte moins de six individus, les côtés de l'enclos dans lequel il se trouve doivent avoir une largeur supérieure à 2,4 mètres ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux exploitations comptant moins de dix truies.

  1. Par dérogation aux dispositions prévues au 1, les truies et les cochettes élevées dans des exploitations de moins de dix truies peuvent être maintenues individuellement pendant la période prévue au point a pour autant qu'elles puissent se retourner facilement dans la case.

V. - Les truies et les cochettes élevées en groupe doivent avoir en permanence accès à des matières manipulables répondant au minimum aux exigences du point 4 de l'annexe.

VI. - Le système d'alimentation des truies et des cochettes élevées en groupe doit être conçu de manière à assurer à chacune une quantité suffisante de nourriture même en présence de concurrentes.

VII. - Afin d'apaiser leur faim et compte tenu de la nécessité de mastiquer, toutes les truies et cochettes sèches gestantes doivent recevoir une quantité suffisante d'aliments volumineux ou riches en fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique.

VIII. - Les porcs devant être élevés en groupe qui sont particulièrement agressifs ou ayant été attaqués par d'autres porcs ou malades ou blessés peuvent être mis temporairement dans un enclos individuel. Dans ce cas, l'enclos utilisé doit être assez grand pour que l'animal puisse s'y retourner facilement si cela n'est pas contraire à des avis vétérinaires spécifiques.

Article 4

Les dispositions figurant au 2 du I, au II, au IV, au V ainsi que dans la dernière phrase du VIII de l'article 3 s'appliquent à partir du 1er janvier 2003 à toutes les exploitations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois après cette date. A partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s'appliquent à toutes les exploitations.

Article 5

Les conditions relatives à l'élevage des porcs doivent être conformes aux dispositions générales et spécifiques fixées à l'annexe du présent arrêté.

Article 6

Toute personne qui emploie ou recrute des personnes chargées de soigner les porcs s'assure que ces personnes ont reçu des instructions et des informations concernant les dispositions réglementaires en matière de protection animale. Des cours de formation adéquats doivent être organisés. Ces cours doivent notamment mettre l'accent sur les aspects relatifs au bien-être des animaux, en particulier sur les interventions pouvant être pratiquées sur les porcs.

Article 7

L'arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs est abrogé.

Article 8

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Hervé Gaymard.