JORF n°252 du 30 octobre 2003

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS DE REVENUS PROFESSIONNELS

Article 6

Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 du code rural sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 du code rural et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus de capitaux mobiliers tels que définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
La déclaration visée aux alinéas précédents doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

Article 7

I. - La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des cotisants de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue à l'article 6.
II. - Les cotisants de solidarité peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.
Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au I du présent article.
III. - Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, le cotisant de solidarité doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention « non fixés ». Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.

Article 8

Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité de l'appel, ou du dernier appel, de la cotisation un cotisant de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas pu pour les raisons mentionnées au III de l'article 7 déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant de la cotisation de solidarité est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul de la cotisation.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus du cotisant de solidarité.

Article 9

I. - Lorsque le cotisant de solidarité visé à l'article 6, dont la cotisation est calculée conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article 7 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou, dans le cas mentionné à l'article 8, à défaut de production de cette déclaration au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article 7, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie.
II. - Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article 10, sur la base de ces revenus.

Article 10

I. - Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article 7 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 9.
II. - Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au I du présent article peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article 11

Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable des cotisations de solidarité visées à l'article L. 731-23 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 du code rural au cours de la première année à raison de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, elle doit faire connaître les revenus professionnels ou les revenus de capitaux mobiliers correspondant à cette première année, dans le délai prévu à l'article 6.
En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 12, selon les modalités des articles 9 et 10.

Article 12

I. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-23 du code rural dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du même code, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
II. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-23 dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.
III. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-24, premier alinéa, du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
IV. - Pour les cotisants de solidarité visés à l'article L. 731-24, deuxième alinéa, du code rural, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 2 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
V. - Le montant de l'assiette forfaitaire sur laquelle est assise la cotisation due par les associés de société visés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural est égal à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
VI. - Pour l'application des I, II, III, IV et V, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.
Pour l'application du I, l'importance de l'exploitation et la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.

Article 13

La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural que sont tenues de réaliser annuellement les sociétés ayant une activité agricole mentionnées au troisième alinéa du même article doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole visée au III de l'article 1er du présent décret avant le 31 janvier de chaque année.

Article 14

Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues aux articles L. 152 et L. 161 du livre des procédures fiscales.