Décret n°2003-1032 du 29 octobre 2003

Article 6

Créé le 1 janvier 2003

Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 du code rural sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 du code rural et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 du code rural sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus de capitaux mobiliers tels que définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
La déclaration visée aux alinéas précédents doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

Effets de cet article

cite

 CGI 109 Code rural L731-24, L731-14

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au jeudi 21 avril 2005