JORF n°252 du 30 octobre 2003

Article 10

Article 10

I. - Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article 7 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 9.
II. - Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au I du présent article peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.


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Version 1

I. - Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article 7 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 9.

II. - Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au I du présent article peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.