Décret n°2003-1032 du 29 octobre 2003

Article 8

Créé le 1 janvier 2003

Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité de l'appel, ou du dernier appel, de la cotisation un cotisant de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas pu pour les raisons mentionnées au III de l'article 7 déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant de la cotisation de solidarité est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul de la cotisation.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus du cotisant de solidarité.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au jeudi 21 avril 2005