Article 7
Abrogé depuis le 2009-09-20 par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 23
Il est institué auprès du directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret. Sa composition, son fonctionnement et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.
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