Article 6
Abrogé depuis le 2009-09-20 par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 23
Les rémunérations des agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret comprennent une rémunération principale déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement et les indemnités à caractère familial ;
- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.
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