JORF n°16 du 19 janvier 2002

Article 6

Article 6

Les rémunérations des agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret comprennent une rémunération principale déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial de traitement et les indemnités à caractère familial ;

- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 2002

Abrogé le dimanche 20 septembre 2009

Les rémunérations des agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret comprennent une rémunération principale déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial de traitement et les indemnités à caractère familial ;

- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.