JORF n°16 du 19 janvier 2002

Article 5

Article 5

Les agents ayant fait l'objet du classement prévu à l'article 3 du présent décret qui, avant ce classement, détenaient une rémunération nette supérieure à celle perçue après ledit classement bénéficient, à titre exceptionnel et individuel, du maintien de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée à leur nouvelle condition la rejoigne. La rémunération ainsi conservée évolue en suivant les variations de la valeur du point de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 2002

Abrogé le dimanche 20 septembre 2009

Les agents ayant fait l'objet du classement prévu à l'article 3 du présent décret qui, avant ce classement, détenaient une rémunération nette supérieure à celle perçue après ledit classement bénéficient, à titre exceptionnel et individuel, du maintien de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée à leur nouvelle condition la rejoigne. La rémunération ainsi conservée évolue en suivant les variations de la valeur du point de la fonction publique.