JORF n°16 du 19 janvier 2002

Article 3

Article 3

Le classement dans la catégorie créée à l'article 2 ci-dessus s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté de service en qualité d'agent contractuel de droit public. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata de la quotité de travail effectuée depuis leur engagement initial.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 2002

Abrogé le dimanche 20 septembre 2009

Le classement dans la catégorie créée à l'article 2 ci-dessus s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté de service en qualité d'agent contractuel de droit public. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata de la quotité de travail effectuée depuis leur engagement initial.