Article 3
Abrogé depuis le 2009-09-20 par Décret n°2009-1128 du 17 septembre 2009 - art. 23
Le classement dans la catégorie créée à l'article 2 ci-dessus s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté de service en qualité d'agent contractuel de droit public. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata de la quotité de travail effectuée depuis leur engagement initial.
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