JORF du 18 janvier 2002

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 19

L'ordonnance du 10 novembre 1817 susvisée est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 5, les mots : « de discipline » sont supprimés ;
II. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est élu à la majorité absolue des suffrages par l'assemblée générale. » ;
III. - Les deux premières phrases de l'article 11 sont remplacées par la phrase suivante : « Le président de l'ordre préside l'assemblée générale ; » ;
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil se prononce définitivement, lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure, sauf le cas où il statue en formation disciplinaire. Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas. »

Article 20

Le décret du 15 mars 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le second alinéa de l'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires que pour autant que les associés fassent eux-mêmes l'objet de telles poursuites. » ;
II. - A l'article 49, les mots : « de suspension » sont remplacés par les mots : « d'interdiction temporaire » ;
III. - A l'article 50, les mots : « suspendu », « suspendus » et « la suspension » sont remplacés respectivement par les mots : « interdit temporairement », « interdits temporairement » et « l'interdiction temporaire ».

Article 21

Le décret du 28 octobre 1850 relatif à l'élection du président du conseil de discipline de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est abrogé.

Article 22

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.