JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 2

Article 2

L'indemnité prévue à l'article 1er est exclusive de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes. Elle ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le jeudi 30 juillet 2009

L'indemnité prévue à l'article 1er est exclusive de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes. Elle ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.