Article 2
Abrogé depuis le 2009-07-30 par Décret n°2009-924 du 27 juillet 2009 - art. 5
L'indemnité prévue à l'article 1er est exclusive de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes. Elle ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.
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