JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 1

Article 1

Les personnels relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité, lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte, bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le jeudi 30 juillet 2009

Les personnels relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité, lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte, bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension.