Article 2
Abrogé depuis le 2014-07-12 par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
La liste des oeuvres cinématographiques visées à l'article 1er est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de professionnels du cinéma et de personnalités du secteur culturel.
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