JORF n°96 du 24 avril 2002

Article 1

Article 1

Les établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai sont ceux présentant des oeuvres répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :

1° OEuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;

2° OEuvres cinématographiques présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elles méritaient ;

3° OEuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en France ;

4° OEuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment oeuvres cinématographiques considérées comme des " classiques de l'écran " ;

5° OEuvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle cinématographique.

Peuvent être exceptionnellement considérées comme oeuvres cinématographiques d'art et d'essai :

1° Des oeuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérées comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;

2° Des oeuvres cinématographiques d'amateur présentant un caractère exceptionnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 2002

Abrogé le samedi 12 juillet 2014

Les établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai sont ceux présentant des oeuvres répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :

1° OEuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;

2° OEuvres cinématographiques présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elles méritaient ;

3° OEuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en France ;

4° OEuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment oeuvres cinématographiques considérées comme des " classiques de l'écran " ;

5° OEuvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle cinématographique.

Peuvent être exceptionnellement considérées comme oeuvres cinématographiques d'art et d'essai :

1° Des oeuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérées comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;

2° Des oeuvres cinématographiques d'amateur présentant un caractère exceptionnel.