Article 1
Abrogé depuis le 2014-07-12 par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Les établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai sont ceux présentant des oeuvres répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :
1° OEuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;
2° OEuvres cinématographiques présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elles méritaient ;
3° OEuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en France ;
4° OEuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment oeuvres cinématographiques considérées comme des " classiques de l'écran " ;
5° OEuvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle cinématographique.
Peuvent être exceptionnellement considérées comme oeuvres cinématographiques d'art et d'essai :
1° Des oeuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérées comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
2° Des oeuvres cinématographiques d'amateur présentant un caractère exceptionnel.
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