JORF n°96 du 24 avril 2002

Article 15

Article 15

Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement en Polynésie française dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en Polynésie française, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée leur est opposé.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 avril 2002

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement en Polynésie française dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en Polynésie française, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée leur est opposé.