Article 2
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Le séjour régulier d'au moins deux ans prévu au I de l'article 42 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 1er du présent décret ou des documents suivants :
1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;
2° Autorisation provisoire de séjour ;
3° Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;
4° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile.
1 version
2 cités