JORF n°94 du 21 avril 2002

TITRE II : LES SERVICES D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES COMMUNES À PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL

Article 7

En application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation susvisé, il peut être créé un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, chargé d'assurer l'exploitation d'activités industrielles et commerciales, lorsque ces établissements n'ont pas confié l'exploitation de celles-ci à leurs propres services d'activités industrielles et commerciales.
Ce service ne peut être chargé des activités de formation continue relevant du décret du 18 octobre 1985 susvisé.

Article 8

Le service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements est créé par délibération du conseil d'administration de chaque établissement concerné, conformément à l'article L. 714-2 du code de l'éducation susvisé.
La décision de création de ce service est soumise à la conclusion préalable, par les établissements, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable. La convention, soumise pour approbation au conseil d'administration de chaque établissement, précise notamment les activités confiées par les établissements au service, l'établissement de rattachement du service, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service et les modalités de répartition du résultat de ce service entre les établissements participants.

Article 9

Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
Les conditions de désignation du directeur, les modalités de fonctionnement du service, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service, lorsque celui-ci est créé, sont définies par la convention mentionnée à l'article 8 du présent décret.

Article 10

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
- il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
- il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications. Il rend compte de son exécution aux conseils d'administration ;
- il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale du service, qui est présenté aux conseils d'administration.
Pour l'exécution du budget annexe du service, le président ou directeur de l'établissement de rattachement peut désigner comme ordonnateur secondaire le directeur de ce service ou lui déléguer sa signature.