Créé le 1 janvier 2002
Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en oeuvre dans les services du Premier ministre en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.
1 version
1 cité
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le Premier ministre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 8 novembre 2001,
Arrête :
Créé le 1 janvier 2002
Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en oeuvre dans les services du Premier ministre en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.
1 version
1 cité
Créé le 1 janvier 2002
Les cycles de travail sont caractérisés par les éléments suivants : la durée du cycle, l'horaire de travail hebdomadaire, le nombre de jours travaillés dans la semaine et les horaires quotidiens.
La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à 45 minutes.
1 version
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010
Les cycles auxquels les services du Premier ministre peuvent avoir recours sont les suivants :
1. Cycles hebdomadaires
Le temps de travail hebdomadaire s'établit :
2. Cycles plurihebdomadaires de deux semaines ou trois semaines
Le temps de travail à l'intérieur du cycle s'établit :
3. Cycles plurihebdomadaires de quatre semaines
Le temps de travail à l'intérieur du cycle s'établit :
2 versions
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011
Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail prévus à l'article 3 sont des jours qui peuvent être pris dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels, dans la limite de 9 jours.
Les jours acquis au-delà de 9 jours sont utilisés selon des modalités déterminées par le chef de service après avis du comité technique compétent.
2 versions
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011
Dans chaque service, l'organisation collective du travail résulte de la mise en oeuvre d'un cycle de travail prévu au 1 de l'article 3 et, en tant que de besoin, de cycles de travail prévus au 2 ou au 3 du même article. Cette organisation est fixée par le chef de service après consultation du comité technique compétent.
2 versions
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011
Pour les personnels relevant du cycle hebdomadaire, un horaire variable est institué au sein de chaque service. Il est assorti d'un dispositif automatisé de contrôle des horaires.
L'horaire variable comprend des plages horaires quotidiennes fixes d'une durée totale de 4 heures et des plages horaires quotidiennes variables dont les bornes sont comprises dans les bornes maximales du cycle.
Au cours du mois, un agent peut effectuer un nombre d'heures de travail inférieur ou supérieur de 12 heures au plus à l'horaire mensuel de travail découlant du cycle de travail dont il relève.
Pour chaque service, le chef de service arrête le règlement de l'horaire variable dans le respect d'un règlement type arrêté après consultation du comité technique compétent.
A titre exceptionnel, et si les nécessités impérieuses du service le réclament, la faculté reconnue à l'agent de déterminer ses horaires dans le cadre de l'horaire variable peut être provisoirement suspendue.
A défaut d'horaire variable, les heures d'arrivée et de départ et les horaires des pauses sont fixés par le chef de service après consultation du comité technique compétent.
2 versions
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011
Pour les personnels relevant d'un cycle plurihebdomadaire, des tableaux de service fixent les horaires de travail. Ces tableaux sont arrêtés par le chef de service, sur la base d'un tableau de référence établi après consultation du comité technique compétent. Ils sont établis au moins deux mois à l'avance, sauf circonstances particulières.
Toutefois, dans la mesure permise par les nécessités du fonctionnement du service, un régime d'horaire variable peut être mis en oeuvre dans des conditions adaptées aux particularités du cycle de travail retenu.
2 versions
Créé le 1 janvier 2002
Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002.
1 version
Créé le 1 janvier 2002
Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale, le commissaire au Plan et le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 19 avril 2002.
Lionel Jospin
En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002