JORF n°8 du 10 janvier 2002

Article 4

Article 4

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministère chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article 1er délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 janvier 2002

Abrogé le dimanche 8 août 2004

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministère chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article 1er délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.