Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ;
Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 33-1 ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de télécommunications en date du 8 avril 1999 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 7 juillet 1999 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 juillet 1999 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 juillet 2000,
a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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Les opérateurs disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour mettre en conformité avec les dispositions du 2 du c de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue du présent décret, les traitements de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre a commencé avant cette date.
Les opérateurs informent chacun de leurs abonnés de l'existence de tout traitement de données les concernant à des fins de prospection, visé par le cinquième tiret du 2.1 du c de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications et dont la mise en oeuvre a commencé avant la publication du présent décret. Cette information doit être effectuée dans les trois mois à compter de la date de publication du présent décret. L'abonné dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'information pour s'opposer à la poursuite du traitement des données le concernant. Passé ce délai, le consentement de l'abonné est réputé acquis.
Les opérateurs informent chacun de leurs abonnés des droits prévus au 2 du c de l'article D. 98-1 du code des postes et télécommunications qui n'ont pas été portés à leur connaissance avant la publication du présent décret.
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1 cité
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret