Article 26
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-719 du 12 juin 2020 - art. 17 (V)
Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.
Cette durée est ramenée à trois ans pour les personnels de direction relevant du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
Ces agents sont classés selon les dispositions de l'article 25 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps selon les dispositions de l'article 23.
2 versions
2 cités