JORF n°303 du 30 décembre 2001

Article 26

Article 26

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.

Cette durée est ramenée à trois ans pour les personnels de direction relevant du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Ces agents sont classés selon les dispositions de l'article 25 ci-dessus.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps selon les dispositions de l'article 23.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 20 juillet 2006

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.

Cette durée est ramenée à trois ans pour les personnels de direction relevant du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Ces agents sont classés selon les dispositions de l'article 25 ci-dessus.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps selon les dispositions de l'article 23.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.

Cette durée est ramenée à trois ans pour les personnels de direction relevant du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

Ces agents sont classés selon les dispositions de l'article 25 ci-dessus.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emploi ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des personnels de direction pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.