JORF n°303 du 30 décembre 2001

Chapitre V : Avancement

Article 23

L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires du corps régi par le présent décret appartenant à la classe normale depuis huit ans au moins et comptant un an d'ancienneté dans le 7e échelon de cette classe.

Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant exercé, depuis leur accès à la classe normale, dans au moins deux établissements visés à l'article 1er du présent décret.

Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'au moins 50 % prévues à l'article 32 ci-dessous et d'une durée minimum d'un an, accomplies au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, sont considérées comme une mobilité pour l'application du présent article.

Article 24

I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps régi par le présent décret est fixée comme suit :

(tableau non reproduit)

II. - La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart pour les échelons à 4, 3, 2 ans 6 mois et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois.

La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart pour les échelons à 4, 3, 2 ans 6 mois et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même classe, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.

Article 25

Toute nomination dans l'une des classes du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice légal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans la classe inférieure.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement audit échelon.