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Décret n°2001-1339 du 28 décembre 2001

Abrogé1 juillet 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 86-618 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;

Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 modifié instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces,

Créé le 1 janvier 2002

Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal.
Le dispositif tarifaire de référence est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en euros
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en euros
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,177 7
0,814 6
Liasse à trier non urgente et liasse directe urgente
0,151 3
0,692 7
Liasse directe non urgente
0,129 0
0,589 1
Tarif contact
0,141 2
0,643 9

Créé le 1 janvier 2002

L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 28 % des tarifs de presse définis à l'article 1er du présent décret.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en euros
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en euros
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,128 0
0,586 0
Liasse à trier non urgente et liasse directe urgente
0,108 7
0,498 7
Liasse directe non urgente
0,092 6
0,423 8
Tarif contact
0,101 6
0,464 2

Créé le 1 janvier 2002

Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques semi-routés :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
semi-routés
Tarif par exemplaire
(en euros)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine
Jusqu'à 70 g
0,193 0
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,223 4
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs
qu'en B
- B -
Autres périodicités
(journaux paraissant moins d'une fois par semaine
et au moins tous les trois mois)
Jusqu'à 100 g
0,223 4
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,416 4
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
0,518 0
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
0,660 2
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
0,782 1
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
0,914 1
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
1,056 3
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
1,188 3
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
1,300 0
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
1,421 9
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
1,523 5
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
1,645 4
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
1,757 1
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
1,868 8
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1400 g
1,980 5
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
2,102 4
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
2,214 1
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
2,325 8
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
2,437 6
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
2,559 4
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
2,671 2
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
2,782 9
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
2,904 8
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
3,016 5
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
3,128 2
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
3,243 9
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
3,351 6
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
3,463 4
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
3,585 2
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
3,707 1
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
3,818 8

Créé le 1 janvier 2002

Jusqu'au 31 décembre 2002, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret par rapport aux tarifs mentionnés ci-dessous est plafonnée à 0,030 5 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 grammes.
JOURNAUX ROUTÉS
Tarif par exemplaire
(en euros)
- A -
Journaux paraissant au moins
une fois par semaine
Jusqu'à 70 g
0,193 0
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,224 5
- B -
Autres périodicités
Jusqu'à 100 g
0,224 5

Créé le 1 janvier 2002

Lorsque leur poids n'excède pas 100 grammes, un tarif particulier est appliqué aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide prévue par l'article 2-1 du décret du 28 juillet 1989 susvisé.
Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(en euros
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en euros
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,042 7
0,195 6
Liasse directe urgente
0,036 2
0,166 1
Tarif contact
0,033 8
0,154 5

Créé le 1 janvier 2002

Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à un même destinataire sont les suivants :
TARIF PAR PAQUET
ou destinataire
(en euros
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(en euros
par kilogramme)
Envoi urgent
0,151 3
0,692 7
Envoi non urgent
0,129 0
0,589 1
Journaux et écrits périodiques bénéficiant des dispositions de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications
0,108 8
0,498 6

Créé le 1 janvier 2002

Les tarifs indiqués aux articles 1er à 7 du présent décret sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :
1° En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de la poste aux armées, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de la poste aux armées, des compléments de tarifs de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.

Créé le 1 janvier 2002

Le décret n° 2000-1315 du 26 décembre 2000 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international est abrogé.
Abrogé1 juillet 2003

Créé le 1 janvier 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 30 juin 2003

Décret n°2001-1339 du 28 décembre 2001
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11