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Décret n°2000-232 du 13 mars 2000

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé5 août 2005

Créé le 14 mars 2000

Les personnels de direction régis par le décret du 19 février 1988 susvisé en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
(A) : GRADE D'INTEGRATION
!-------------------------------------!
! GRADES D'ORIGINE ET D'INTEGRATION !
!-------------------------------------!
! 1re classe !
!-------------------------------------!
! GRADE D'ORIGINE !
!-------------------------------------!
! 6e échelon plus de 3 ans !
!-------------------------------------!
! A ! ANCIENNETE !
!------------!------------------------!
! 7e échelon ! Ancienneté acquise !
! ! diminuée de 3 ans !
!-------------------------------------!
! GRADE D'ORIGINE !
!-------------------------------------!
! 6e échelon 3 ans au plus !
!-------------------------------------!
! A ! ANCIENNETE !
!------------!------------------------!
! 6e échelon ! Ancienneté acquise !
!------------!------------------------!
(A) : GRADE D'ORIGINE (échelon)
(B) : GRADE D'INTEGRATION (échelon)
(C) : ANCIENNETE
!-------------------------------------!
! GRADES D'ORIGINE ET D'INTEGRATION !
!-------------------------------------!
! 1re classe !
!-----!-----!-------------------------!
! A ! B ! C !
!-----!-----!-------------------------!
! 5e ! 5e ! Ancienneté acquise !
! 4e ! 4e ! Ancienneté acquise !
! 3e ! 3e ! Ancienneté acquise !
! 2e ! 2e ! Ancienneté acquise !
! 1er ! 1er ! Ancienneté acquise !
!-----!-----!-------------------------!
(A) : GRADE D'ORIGINE (échelon)
(B) : GRADE D'INTEGRATION (échelon)
(C) : ANCIENNETE
!-------------------------------------!
! GRADES D'ORIGINE ET D'INTEGRATION !
!-------------------------------------!
! 2e classe !
!-----!-----!-------------------------!
! A ! B ! C !
!-----!-----!-------------------------!
! 8e ! 8e ! Ancienneté acquise !
! 7e ! 7e ! Ancienneté acquise !
! 6e ! 6e ! Ancienneté acquise !
! 5e ! 5e ! Ancienneté acquise !
! 4e ! 4e ! Ancienneté acquise !
! 3e ! 3e ! Ancienneté acquise !
! 2e ! 2e ! Ancienneté acquise !
! 1er ! 1er ! Ancienneté acquise !
!-----!-----!-------------------------!
(A) : GRADE D'ORIGINE (échelon)
(B) : GRADE D'INTEGRATION (échelon)
(C) : ANCIENNETE
!-------------------------------------!
! GRADES D'ORIGINE ET D'INTEGRATION !
!-------------------------------------!
! 3e classe !
!-------------------------------------!
! A ! B ! C !
!-----!-----!-------------------------!
! 8e ! 8e ! Ancienneté acquise !
! 7e ! 7e ! Ancienneté acquise !
! 6e ! 6e ! Ancienneté acquise !
! 5e ! 5e ! Ancienneté acquise !
! 4e ! 4e ! Ancienneté acquise !
! 3e ! 3e ! 3/4 de l'ancienneté !
! ! ! acquise !
! 2e ! 2e ! 3/4 de l'ancienneté !
! ! ! acquise !
! 1er ! 1er ! 3/4 de l'ancienneté !
! ! ! acquise !
!-----!-----!-------------------------!

Créé le 14 mars 2000

En application des dispositions de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 dudit décret est fixé conformément au tableau suivant :
!---------------------------------!
! SITUATION ! SITUATION !
! ANCIENNE ! NOUVELLE !
!----------------!----------------!
! 1re classe ! 1re classe !
!----------------!----------------!
! 6e échelon ! 6e échelon !
! 5e échelon ! 5e échelon !
! 4e échelon ! 4e échelon !
! 3e échelon ! 3e échelon !
! 2e échelon ! 2e échelon !
! 1er échelon ! 1er échelon !
!----------------!----------------!
!---------------------------------!
! SITUATION ! SITUATION !
! ANCIENNE ! NOUVELLE !
!----------------!----------------!
! 2e classe ! 2e classe !
!----------------!----------------!
! 8e échelon ! 8e échelon !
! 7e échelon ! 7e échelon !
! 6e échelon ! 6e échelon !
! 5e échelon ! 5e échelon !
! 4e échelon ! 4e échelon !
! 3e échelon ! 3e échelon !
! 2e échelon ! 2e échelon !
! 1er échelon ! 1er échelon !
!----------------!----------------!
!---------------------------------!
! SITUATION ! SITUATION !
! ANCIENNE ! NOUVELLE !
!----------------!----------------!
! 3e classe ! 3e classe !
!----------------!----------------!
! 8e échelon ! 8e échelon !
! 7e échelon ! 7e échelon !
! 6e échelon ! 6e échelon !
! 5e échelon ! 5e échelon !
! 4e échelon ! 4e échelon !
! 3e échelon ! 3e échelon !
! 2e échelon ! 2e échelon !
! 1er échelon ! 1er échelon !
!----------------!----------------!

Créé le 14 mars 2000

Pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, les dispositions de l'article 18 concernant les obligations de mobilité ne sont pas opposables aux personnels de direction pour être inscrits sur un tableau d'avancement, qui continueront à bénéficier des dispositions des articles 21-I, 21-II et 30 du décret du 19 février 1988 susvisé.

Créé le 14 mars 2000

Les dispositions de l'article 13, deuxième alinéa du décret du 19 février 1988 susvisé continuent de s'appliquer pendant une durée de trois ans aux personnels de direction nommés ou inscrits sur les listes d'aptitude et non encore nommés à la date de publication du présent décret. A l'issue de cette période, ceux d'entre eux qui n'ont pas opté pour leur intégration dans le corps des personnels de direction sont remis à la disposition de leur administration d'origine.

Créé le 14 mars 2000

En 2000 et 2001, peuvent accéder à la 3e classe les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière qui ont atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704 et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la proportion de une nomination sur deux.
Les dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus leur sont applicables.

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

En vigueur du mardi 14 mars 2000 au jeudi 4 août 2005

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37