Décret n°2000-232 du 13 mars 2000

Section II : Tour extérieur

Abrogée5 août 2005

Créé le 14 mars 2000

I. - Peuvent accéder directement à la 1re classe :
1° Dans la limite de 3 % des nominations prononcées en application du I de l'article 18 ci-dessous, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 ainsi que les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération.
2° Dans la limite de 2 % des nominations prononcées en application du I de l'article 18 ci-dessous, les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015.
Les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers concernés doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous de douze ans de services effectifs et être âgés de plus de quarante ans et de moins de cinquante-cinq ans.
II. - Peuvent accéder à la 2e classe :
1° Dans la limite de 6 % des nominations prononcées en application du II de l'article 18 ci-dessous, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760.
2° Dans la limite de 4 % des nominations prononcées en application du II de l'article 18 ci-dessous, les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760.
Les fonctionnaires concernés doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous, de dix ans de services effectifs et être âgés à la même date de plus de quarante ans et de moins de cinquante-cinq ans.
III. - Peuvent accéder à la 3e classe :
1° Dans la limite de 7 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole nationale de la santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leurs corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704.
2° Dans la limite de 3 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole nationale de la santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 704.
Les fonctionnaires concernés doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous, de huit ans de services effectifs et être âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans.

Créé le 14 mars 2000

Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacune des classes, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Un comité de sélection dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er.
Le nombre des candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacune des classes du corps au titre d'une année donnée.
Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au ministre chargé de la santé qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.

Créé le 14 mars 2000

Les personnes qui accèdent au corps de direction selon les modalités prévues à l'article 11 ci-dessus sont astreintes à un stage d'un an.
Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole nationale de la santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 14 mars 2000

Pendant la durée du stage, les personnels visés à l'article précédent sont détachés et placés dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient antérieurement.
A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade.
Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps d'origine.

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

En vigueur du mardi 14 mars 2000 au jeudi 4 août 2005

Section II : Tour extérieur
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13