Décret n°2000-232 du 13 mars 2000

Article 32

Créé le 14 mars 2000

Pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, les dispositions de l'article 18 concernant les obligations de mobilité ne sont pas opposables aux personnels de direction pour être inscrits sur un tableau d'avancement, qui continueront à bénéficier des dispositions des articles 21-I, 21-II et 30 du décret du 19 février 1988 susvisé.

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Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-921 du 2 août 2005art. 40 (VT) JORF 5 août 2005

En vigueur du mardi 14 mars 2000 au jeudi 4 août 2005

Pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, les dispositions de l'

article 18

concernant les obligations de mobilité ne sont pas opposables aux personnels de direction pour être inscrits sur un tableau d'avancement, qui continueront à bénéficier des dispositions des

articles 21

-I, 21-II et

30 du décret du 19 février 1988 susvisé

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