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Décret n°2000-232 du 13 mars 2000

TITRE III : NOMINATION

Abrogé5 août 2005

Créé le 14 mars 2000

La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel.
La publication indique pour chaque emploi la ou les classes auxquelles les personnels de direction intéressés doivent appartenir, s'il est accessible par mutation ou par voie de détachement.
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Le poste sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication préalable au Journal officiel.

Créé le 14 mars 2000

La nomination à chaque emploi est soumise à l'avis de la commission des carrières dont la composition est fixée à l'article 17 ci-dessous. Celle-ci transmet au président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé une liste de candidats à l'emploi de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier et au directeur ou au secrétaire général, une liste de candidats à l'emploi de directeur adjoint. La liste de candidats proposés pour l'emploi de directeur ou de secrétaire général ne doit pas excéder dix noms.
La commission administrative paritaire nationale prend connaissance tant des observations de la commission des carrières pour l'ensemble des emplois que de l'avis du président de l'assemblée délibérante pour les directeurs et les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers, ou de l'avis du directeur ou du secrétaire général concerné pour les emplois de directeur adjoint.
La nomination est prononcée par le ministre chargé de la santé sur avis de la commission administrative paritaire nationale. Toutefois, ne sont soumises ni à l'avis de la commission des carrières ni à l'avis de la commission administrative paritaire nationale les affectations offertes aux élèves directeurs de 3e classe en application de l'article 5 ci-dessus.
Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus en cas de vacance d'emploi ou d'absence du chef d'établissement.

Créé le 14 mars 2000

La commission des carrières est composée de membres de la commission administrative paritaire nationale qui sont nommés par le ministre chargé de la santé.
Elle comprend :
- cinq représentants du ministre chargé de la santé et cinq suppléants ;
- un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la fédération hospitalière de France et un suppléant ;
- six représentants titulaires et six suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale.
Le ministre chargé de la santé désigne le président de la commission parmi ses représentants.

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

En vigueur du mardi 14 mars 2000 au jeudi 4 août 2005

TITRE III : NOMINATION
Article 15
Article 16
Article 17