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Décret n°2000-1302 du 26 décembre 2000

Abrogé23 septembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil n° 97/68/CE du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu le code de l'environnement, livre II, titre II ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 29 décembre 2000

I. - Les moteurs à allumage par compression d'une puissance nette supérieure à 18 kW CEE et inférieure ou égale à 560 kW CEE destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers, ci-après dénommés les moteurs, doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception par type de moteur ou de famille de moteurs, comme définie à l'annexe II.
II. - On entend par engin mobile non routier toute machine mobile, tout équipement industriel transportable ou véhicule, avec ou sans carrosserie, susceptible de se déplacer au sol, sur route ou en dehors des routes, et dont la destination n'est pas le transport routier de personnes ou de marchandises.
Ne sont pas considérés comme engins mobiles non routiers au sens du présent décret les tracteurs agricoles et forestiers, les bateaux, les locomotives ferroviaires, les aéronefs et les groupes électrogènes mobiles.
Une liste d'engins mobiles non routiers figure en annexe I.

Créé le 29 décembre 2000

La demande de réception par type est introduite par le constructeur auprès du service administratif compétent. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur.
Un moteur choisi parmi ceux du type ou de la famille concernés est à la disposition de l'organisme technique chargé d'effectuer les essais. Dans le cas d'une réception par famille de moteurs, l'autorité compétente peut, si elle l'estime nécessaire, sélectionner et faire remettre à fins d'essais de réception un moteur représentatif de remplacement ou supplémentaire.

Créé le 29 décembre 2000

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de l'environnement désigne le service administratif compétent en matière de réception ainsi que le ou les organismes techniques chargés d'effectuer les essais. Il fixe :
  • les modalités administratives et techniques de leur réception et de leur mise sur le marché, notamment le contenu du dossier constructeur qui accompagne la demande, les conditions à satisfaire pour les émissions polluantes et pour le contrôle de conformité de la production, le format et le contenu du certificat de réception destiné au constructeur ;
  • les critères de recevabilité des demandes de dérogation ;
  • les dispositions transitoires éventuelles ;
  • le format et le contenu des documents de synthèse à transmettre par l'autorité compétente aux autres Etats membres et à la Commission européenne.

La réception par type des moteurs ou famille de moteurs définis à l'article 1er est subordonnée à la limitation de leurs émissions polluantes. Celles-ci doivent respecter les limites figurant à l'annexe III au présent décret.

Créé le 29 décembre 2000

Le service compétent en matière de réception prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques du dossier constructeur et satisfaisant aux exigences fixées comme prescrit à l'article 3. Il établit un certificat de réception communautaire par type qu'il remet au constructeur.

Créé le 29 décembre 2000

Toute réception par type d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs effectuée par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne en conformité avec la directive communautaire du 16 décembre 1997 susvisée vaut réception par type au titre du présent décret.

Créé le 29 décembre 2000

Si des moteurs portant le marquage adéquat prévu à l'article 5 du présent décret n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, le service compétent, s'il a délivré le certificat de réception, vérifie la conformité des moteurs produits au type réceptionné et fait prendre les mesures de mise en conformité qu'il juge nécessaires. Si le certificat de réception a été délivré par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne, le ministre chargé de l'environnement informe son homologue de la non-conformité et lui demande, le cas échéant, de procéder aux vérifications appropriées.

Créé le 29 décembre 2000

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, s'il ne respecte pas les prescriptions du présent décret. La peine prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles 4 et 7 ci-dessus.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et selon les dispositions prévues à l'article 131-41 du même code.
Abrogé23 septembre 2005

Créé le 29 décembre 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Abrogé depuis le vendredi 23 septembre 2005

Abrogé parDécret 2005-1195 2005-09-22 art. 11 JORF 23 septembre 2005

En vigueur du vendredi 29 décembre 2000 au jeudi 22 septembre 2005

Décret n°2000-1302 du 26 décembre 2000
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