Décret n°2000-1302 du 26 décembre 2000

Article 4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 septembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1195 du 22 septembre 2005art. 11 (Ab) JORF 23 septembre 2005

En vigueur du vendredi 29 décembre 2000 au jeudi 22 septembre 2005

Le service compétent en matière de réception prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques du dossier constructeur et satisfaisant aux exigences fixées comme prescrit à l'

article 3

. Il établit un certificat de réception communautaire par type qu'il remet au constructeur.