Abrogé par Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 - art. 11 (Ab) JORF 23 septembre 2005
Créé le 29 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 - art. 11 (Ab) JORF 23 septembre 2005
Créé le 29 décembre 2000
Abrogé depuis le vendredi 23 septembre 2005
Abrogé parDécret n°2005-1195 du 22 septembre 2005art. 11 (Ab) JORF 23 septembre 2005
En vigueur du vendredi 29 décembre 2000 au jeudi 22 septembre 2005
Si des moteurs portant le marquage adéquat prévu à l'
article 5
du présent décret n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, le service compétent, s'il a délivré le certificat de réception, vérifie la conformité des moteurs produits au type réceptionné et fait prendre les mesures de mise en conformité qu'il juge nécessaires. Si le certificat de réception a été délivré par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne, le ministre chargé de l'environnement informe son homologue de la non-conformité et lui demande, le cas échéant, de procéder aux vérifications appropriées.