Abrogé par Décret n°2005-1195 du 22 septembre 2005 - art. 11 (Ab) JORF 23 septembre 2005
Créé le 29 décembre 2000
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles 4 et 7 ci-dessus.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et selon les dispositions prévues à l'article 131-41 du même code.