Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;
Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu les délibérations du Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 17 janvier 1996,
Créé le 2 août 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 3 septembre 2010
Toute exploitation produisant des miels susceptibles de bénéficier de l'A.O.C. Miel de sapin des Vosges doit souscrire auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, en vue de se soumettre aux opérations d'agrément, une déclaration de "mise en place" de ses ruches.
Cette déclaration comporte notamment :
- la date de mise en place des ruches ;
- le nombre de ruches ;
- le lieu précis d'implantation des ruches (communes, lieudits, références cadastrales).
Créé le 2 août 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 3 septembre 2010
Les exploitations visées à l'
article 1er doivent souscrire chaque année auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de récolte comportant notamment :
- le nombre de ruches ;
- la production totale de miels de l'exploitation ;
- la production totale de miels de l'exploitation susceptible de bénéficier de l'A.
O.C.
Créé le 2 août 1996
Les exploitations qui commercialisent en vrac des miels bénéficiant de l'A.O.C. Miel de sapin des Vosges doivent tenir à jour un registre de sorties de leurs produits. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs et faire mention des quantités vendues.
Tout opérateur achetant des miels à A.O.C. Miel de sapin des Vosges aux exploitations visées aux articles
1er et
2 ou à des revendeurs doit tenir un registre d'entrées et de sorties. Ce registre doit permettre d'identifier les vendeurs et les acheteurs lorsqu'il s'agit de ventes en vrac ainsi que les quantités vendues par A.O.C.
Créé le 2 août 1996
Les registres visés à l'
article 3 ci-dessus doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production. Une copie de ces registres doit être transmise chaque année aux services de l'I.N.A.O.
Créé le 2 août 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 3 septembre 2010
Tout producteur, et tout opérateur commercialisant des miels A.O.C. Miel de sapin des Vosges, est tenu de souscrire chaque année auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de stocks.
Créé le 2 août 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 3 septembre 2010
Les miels ne peuvent être commercialisés sous l'A.O.C. Miel de sapin des Vosges avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'un examen analytique et organoleptique.
A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le miel présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.
Le certificat d'agrément est délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité après examens analytique et organoleptique favorable sous réserve qu'il n'ait pas été constaté le non-respect des conditions de production.
Créé le 2 août 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 3 septembre 2010
Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des miels est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Les modalités d'organisation de celui-ci sont définies, en tant que de besoin, par une convention approuvée par le Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, entre l'Institut national de l'origine et de la qualité et le syndicat de défense de l'A.O.C. considérée.
Créé le 2 août 1996
L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics, sur proposition du Comité national des produits agroalimentaires de l'I.N.A.O.
Créé le 2 août 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 3 septembre 2010
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, pris sur proposition du Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles
1er à
5 et les modalités d'organisation de l'examen analytique et organoleptique.
Créé le 2 août 1996
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR.
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
YVES GALLAND.