Code de la consommation

Article L115-20

Jamais entré en vigueur

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Institut national des appellations d'origine

Résumé. L'Institut national de l'origine et de la qualité gère les appellations d'origine et indications géographiques protégées, en contrôlant leur respect.
Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 641-6 - L'Institut national de l'origine et de la qualité propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.
"L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il peut en déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé visé à l'article L. 641-10.
"Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui peut en déléguer par convention l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée.
"Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation.
"Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges.
"L'Institut national de l'origine et de la qualité donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées.
"Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
"Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette défense.
"Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée".

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le nom de l'Institut national des appellations d'origine a été changé en Institut national de l'origine et de la qualité.

Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies

"Art. L. 641-6 - L'Institut national de l'origine et de la qualité propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.

"L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origineet de la qualité.Il peut en déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé visé à l'article L. 641-10.

"Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origineet de la qualité,qui peut en déléguer par convention l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée.

"Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des

article L. 115-16 du code de la consommation

.

"Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des

"L'Institut national de l'origine et de la qualité donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées.

"Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion

"Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes

"Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de l'

article L. 215-1 du code de la consommation

et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus

article L. 215-2 de ce même code

en vue de contribuer à l'application des lois et règlements

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version clarifie et précise les responsabilités de l'Institut national des appellations d'origine, notamment en ce qui concerne l'agrément des produits et le contrôle du respect du cahier des charges.

Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies

"Art. L. 641-6 - L'Institut national des appellations d'origine propose,

"L'agrémentdes produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut en déléguer par convention tout ou partiede l'organisation à l'organisme agréé visé à l'article L. 641-10.

"Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer par convention l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée. "Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique,d'une des conditions de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'

article L. 115-16 du code de la consommation

.

"Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges del'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production , l'obligation de tenir un ou plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges.

"L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les

"Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion

"Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes

"Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à

article L. 215-1 du code de la consommation

et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus

article L. 215-2 de ce même code

en vue de contribuer à l'application des lois et règlements

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au mercredi 23 février 2005

En résumé. La nouvelle version élargit les compétences de l'Institut national des appellations d'origine en incluant les indications géographiques protégées et précise les modalités de contrôle et de sanction, tandis que la version précédente se concentrait uniquement sur les appellations d'origine contrôlées.

Les compétences de l'Institut national des appellations d'originesont définies à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 641-6 - L'Institut national des appellationsd'origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationaledes labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.

"Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité del'Institut national des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sousla responsabilité de l'Institut nationaldes appellations d'origine , qui peut en déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pourla délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditionsde production entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellationd'origine oude l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'

article L. 115-16 du code de la consommation

.

"Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions.

"L'Institut national des appellations d'origine

donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées.

"Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées au présent chapitre ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.

"Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette défense.

"Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agrééset commissionnés conformément au 8° de l'

article L. 215-1 du code de la consommation

et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévusà l' article L. 215-2 de ce même code

en vue de contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée".

En vigueur du mardi 4 janvier 1994 au mercredi 8 juillet 1998

En résumé. L'article précise désormais que l'Institut contribue aussi à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, en plus de promouvoir les appellations d'origine.

Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine, exercées conformément

Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des

Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à

Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des appellations d'origine mentionnées dans la présente section, ainsi qu'à la défense desappellations d'origine protégéeset des indications géographiques protégées mentionnées à la section III du présent chapitre.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au lundi 3 janvier 1994

Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine, exercées conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses textes d'application, sont étendues à l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.

Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.

Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.

Il contribue à la promotion et à la défense de ces appellations d'origine en France et à l'étranger.