Abrogé4 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1046 du 31 août 2010 - art. 3
Créé le 2 août 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 3 septembre 2010
Les exploitations visées à l'article 1er doivent souscrire chaque année auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de récolte comportant notamment :
- le nombre de ruches ;
- la production totale de miels de l'exploitation ;
- la production totale de miels de l'exploitation susceptible de bénéficier de l'A.