Décret du 30 juillet 1996

Article 2

Créé le 2 août 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 3 septembre 2010

Les exploitations visées à l'article 1er doivent souscrire chaque année auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de récolte comportant notamment :
  • le nombre de ruches ;
  • la production totale de miels de l'exploitation ;
  • la production totale de miels de l'exploitation susceptible de bénéficier de l'A.
O.C.

Effets de cet article

cite

 Décret 1996-07-30 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 septembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1046 du 31 août 2010art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 3 septembre 2010

En vigueur du vendredi 2 août 1996 au dimanche 31 décembre 2006