Article L115-6
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
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Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
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En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010
Abrogé le vendredi 1 juillet 2016
La protection des dénominations reconnues est notamment assurée par les articles L. 643-1 et L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime.
En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007
La procédure de définition d'une appellation d'origine contrôlée est fixée à l'article L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 641-3 - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
"Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.
L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.
"Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.
"Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation".
En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007
La protection des dénominations reconnues est notamment assurée par les articles L. 643-1 et L. 643-2 du code rural.
En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 2001
La procédure de définition d'une appellation d'origine contrôlée est fixée à l'article L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 641-3 - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
"Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.
L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.
"Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.
"Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation".
En vigueur à partir du mardi 27 juillet 1993
Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole.
Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.