JORF n°176 du 31 juillet 2004

Article 1

Article 1

Les débarquements de merlu de plus de 2 tonnes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne-sur-Mer ;
Dieppe ;
Cherbourg ;
Saint-Quay-Portrieux ;
Roscoff ;
Brest ;
Douarnenez ;
Saint-Guénolé ;
Le Guilvinec ;
Loctudy ;
Concarneau ;
Lorient ;
La Turballe ;
Le Croisic ;
L'Herbaudière ;
Yeu ;
Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
Les Sables-d'Olonne ;
La Rochelle ;
La Cotinière ;
Royan ;
Arcachon ;
Saint-Jean-de-Luz ;
Hendaye.


Historique des versions

Version 1

Les débarquements de merlu de plus de 2 tonnes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :

Boulogne-sur-Mer ;

Dieppe ;

Cherbourg ;

Saint-Quay-Portrieux ;

Roscoff ;

Brest ;

Douarnenez ;

Saint-Guénolé ;

Le Guilvinec ;

Loctudy ;

Concarneau ;

Lorient ;

La Turballe ;

Le Croisic ;

L'Herbaudière ;

Yeu ;

Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;

Les Sables-d'Olonne ;

La Rochelle ;

La Cotinière ;

Royan ;

Arcachon ;

Saint-Jean-de-Luz ;

Hendaye.