JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Décision n°630 du 28 novembre 2017

Le collège de l'Autorité des marchés financiers,

Vu le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

Vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

Vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5, 1°, L. 621-5-1 et R. 621-9 ;

Vu la loi n° 93-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 octies ;

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 modifié ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 33 ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,

Décide :

Article 1

Il est donné délégation au président de l'Autorité des marchés financiers, pour prendre les décisions à caractère individuel suivantes :
Décisions relatives aux émetteurs :

- le report de la date de clôture d'une offre publique en application des articles 231-30 et 231-34 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ;
- la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier ;
- l'avis favorable donné au ministre chargé de l'économie avant que ce dernier procède à la nomination des commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en application de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et de l'article 33 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 ;
- l'avis favorable concernant l'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers, pris en application de l'article L. 452-1 du code monétaire et financier.

Décisions relatives à la gestion d'actifs :

- les décisions favorables prises en application des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
- les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-162-5, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- les décisions favorables concernant les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d'épargne forestière prises en application des articles L. 214-86 et L. 214-125 du code monétaire et financier ;
- les décisions, prises en application des articles L. 621-13-2 et L. 621-13-3 du code monétaire et financier ;
- les décisions prises en application de l'article L. 621-20-3 du code monétaire et financier ;
- les décisions, prises en application de l'article R. 532-12 du code monétaire et financier, de prolonger le délai pour notifier la décision concernant une demande d'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ;
- les décisions, prises en application de l'article R. 532-13 du code monétaire et financier, de prolonger le délai imparti à l'Autorité des marchés financiers pour se prononcer sur la modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille ;
- les décisions prises en application des articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-25-1, R. 532-28, R. 532-29 et R. 532-30 du code monétaire et financier ;
- les décisions prises en application des articles R. 532-20 à R. 532-23-1 du code monétaire et financier ;
- les décisions favorables concernant les modifications des caractéristiques du dossier d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille prises en application des articles 311-3 et 316-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- en ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille déjà agréées par l'Autorité des marchés financiers pour la gestion de placements collectifs, les décisions d'agrément pour gérer des OPCVM prises en application de l'article 311-2 du règlement général de l'AMF et les décisions d'agrément au titre de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 prises en application de l'article 316-4 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- les décisions concernant les cartes professionnelles en application des articles 313-38, 318-29, 512-11, 523-3 et 541-10 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- les décisions favorables concernant les modifications des caractéristiques du dossier d'agrément des sociétés de gestion prises en application de l'article 321-42 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 8 août 2013 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- le retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ;
- les décisions d'autorisation de commercialisation de parts ou actions de FIA à des clients non professionnels, prises en application de l'article 421-13 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- les décisions d'autorisation à la commercialisation, sans passeport, prises en application de l'article 421-13-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Décisions relatives aux intermédiaires et aux infrastructures de marché :

- les décisions favorables sur l'adhésion d'établissements à un dépositaire central ou à un système de règlement-livraison, prises en application des articles 550-1-1 et 560-1-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- les décisions favorables sur l'adhésion d'établissements non établis en France à une chambre de compensation, prises en application de l'article 541-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
- les décisions ou avis favorables concernant les chambres de compensation établies en France, pris en application de l'article 7, des titres III, IV et V du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
- les décisions prises en application des articles 4 (2) et 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux relatifs aux dérogations à l'obligation de compensation.

Article 2

Le collège délègue au président le soin de formuler un avis à la commission de déontologie de la fonction publique sur les décisions à caractère individuel relatives à l'exercice d'activités privées par un collaborateur de l'Autorité des marchés financiers.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement du président de l'Autorité des marchés financiers, délégation est donnée au premier des membres du Collège de l'Autorité des marchés financiers qui n'est ni absent ni empêché, dans l'ordre indiqué ci-après : M. Jean-Claude Hassan, Mme Claude Nocquet, MM. Michel Camoin, Denis Beau, Patrick de Cambourg, Bernard Coupez, Thierry Philipponnat, Christian de Boissieu, Helman le Pas de Sécheval, Jean-Claude Hanus, Jean-Pierre Hellebuyck, Christian Schricke, Mmes Sophie Langlois, Muriel Faure, Sylvie Lucot.

Article 4

La présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française, annule et remplace, la décision 612 du 18 juillet 2017.

Fait à Paris, le 28 novembre 2017.

Pour le collège :

Le président,

R. Ophèle