Code monétaire et financier

Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures

Article L621-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séquestre et consignation de fonds et de crypto-actifs par l'Autorité des marchés financiers

Résumé Le tribunal peut geler les biens et crypto-actifs des accusés et les obliger à payer une somme, avec possibilité de modifier cette décision.

Le président du tribunal judiciaire peut, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres, droits, ou des crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs appartenant aux personnes mises en cause par elle ainsi que tout actif détenu par un FIA. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle.

Le président du tribunal judiciaire statuant en référé, sur demande motivée du président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, peut ordonner qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent ou un nombre de crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Il fixe le montant de la somme à consigner ou le nombre de crypto-actifs au sens précité, le délai pour consigner et son affectation.

En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction saisi statue pour donner mainlevée, totale ou partielle, de la consignation ou pour la maintenir ou l'augmenter par décision rendue en application du 11° de l'article 138 du code de procédure pénale.

Article L621-13-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L621-13-1

Résumé Les manquements financiers et les infractions aux règles des crypto-actifs sont sanctionnés par l'AMF. Les sanctions peuvent inclure des avertissements, des blâmes, des interdictions, des radiations et des amendes allant jusqu'à 100 millions d'euros. Les personnes placées sous l'autorité des entités mentionnées peuvent également être sanctionnées, avec des amendes allant jusqu'à 15 millions d'euros.

I. – L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne mentionnée à l'article L. 543-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celle-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.

Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas d'interdiction d'exercer de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants en application du b du III de l'article L. 621-15.

La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité des marchés financiers. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.

II. – L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence.

III. – Les décisions de l'Autorité des marchés financiers relatives à une personne contrôlée prise en application du I du présent article peuvent être communiquées à l'entreprise qui exerce sur cette personne un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

IV. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L621-13-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et plafonnement des opérations sur les parts ou actions par l'AMF

Résumé L'AMF peut arrêter temporairement les achats ou ventes de parts ou actions d'un fonds d'investissement en cas d'urgence.

L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.

Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement collectif, si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.

Article L621-13-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire des opérations sur les FIA

Résumé L'Autorité des marchés financiers peut arrêter temporairement les opérations d'un fonds d'investissement si c'est nécessaire pour protéger les investisseurs ou le public.

L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un FIA lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.

Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions d'un FIA, et limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande.

Article L621-13-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L621-13-4

Résumé Cette section ne s'applique pas aux FIA mentionnés au 1° du II de l'article L. 214-24, sauf ceux relevant de la directive 2011/61/UE, ni aux FIA du 2° du III de l'article L. 214-24, sauf ceux relevant du I de l'article L. 214-167.

Lorsqu'une société de gestion de FIA n'est pas en mesure de garantir le respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II dont un FIA ou une autre entité agissant pour son compte est responsable, elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers et, si nécessaire, les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné. L'Autorité des marchés financiers exige que la société de gestion prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes dont relève le FIA, le non-respect des exigences persiste, et dans la mesure où il s'agit d'une société de gestion établie dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un FIA de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers exige la démission de cette société en sa qualité de société de gestion de ce FIA dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Dans ce cas, le FIA n'est plus commercialisé dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. S'il s'agit d'un gestionnaire établi dans un pays tiers qui gère un FIA de pays tiers, ce FIA n'est plus commercialisé dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes des Etats d'accueil du gestionnaire. Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société jusqu'à la prise d'effet de sa démission choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le présent article est applicable aux sociétés de gestion des FIA :

a) Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ;

b) Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.

Article L621-13-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Art. L621-13-5

Résumé Les personnes fournissant des services d'investissement de manière accessoire, les entreprises d'assurance, les entreprises de gestion d'un système d'épargne salariale, les entreprises de négociation pour compte propre d'instruments financiers autres que des instruments dérivés sur matières premières, les conseillers en investissements participatifs et financiers, les gestionnaires de réseaux de transport d'énergie, et certaines personnes négociant des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, ne sont pas soumises à l'obligation d'agrément pour exercer des activités de services d'investissement en France.

I.-Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :

1° Les opérateurs et les personnes physiques ou morales offrant des services d'investissement en ligne non agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;

1° bis Les opérateurs offrant des services d'investissement ou de gestion de placements collectifs en ligne non agréés en application de l'article L. 532-9 et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-20-1 à L. 532-21-3 ;

2° Les opérateurs proposant en ligne des offres d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 qui satisfont aux conditions suivantes :

a) Ils ne sont pas agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;

b) Ils ne sont pas agréés en qualité de prestataires de services de financement participatif conformément aux articles L. 547-1 et L. 547-6 ;

3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l'article L. 551-1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l'article L. 551-3 ;

4° Les opérateurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 54-10-3 qui ne sont pas enregistrés par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au même article L. 54-10-3 ou entrant dans le champ de l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 qui ne sont pas autorisés conformément à ce même article ;

5° Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 ou des services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ou autorisés conformément au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs;

6° Les personnes procédant à une offre au public ou demandant l'admission decrypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ;

7° Les opérateurs fournissant une activité de conseil au sens de l'article L. 541-1 qui ne respectent pas les conditions mentionnées aux articles L. 541-2 à L. 541-7 ;

8° Les personnes physiques ou morales faisant la promotion en ligne d'offres prévues aux 1° à 7° du présent I.

La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par les opérateurs mentionnés aux mêmes 1° à 7° et par les personnes mentionnées au 8° du présent I au titre des chapitres II et III du titre VII du livre V et du II du présent article. Il est enjoint à l'opérateur de respecter l'interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la mise en demeure.

II.-Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au I du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par un opérateur mentionné au même I. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours.

III.-A l'issue des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II ou si l'offre illicite en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'ordonner l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée ou la cessation de toute promotion en ligne d'offres prévues aux 1° à 7° du I du présent article.

Il peut également saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible, nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au II du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature.

Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d'autres adresses.

IV.-Le président de l'Autorité des marchés financiers peut également enjoindre les opérateurs de registre ou les bureaux d'enregistrement de supprimer ou de transférer à l'autorité compétente concernée le ou les nom (s) de domaine correspondant (s) au service de communication au public en ligne proposé par les opérateurs mis en demeure en application du 5° et 6° du I. Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'ordonner, à toutes personnes propres à prendre ces mesures, la suppression ou le transfert du (des) dit (s) nom (s) de domaine à l'autorité compétente concernée.

Article L621-13-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers en matière de gestion des positions et des expositions

Résumé L'Autorité des marchés financiers peut contrôler les positions financières et les transactions de certaines personnes.

I.-Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut exiger de toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire le volume de sa position ou de son exposition sur un instrument financier, sur une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou sur les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.

II.-Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut limiter la faculté de toute personne d'acquérir ou de céder un instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites au volume d'une position que toute personne peut détenir à tout moment.

III.-L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers et, le cas échéant, aux autorités compétentes concernées d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen toute décision prise en application du I ou du II.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers se voit notifier par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen des décisions de la nature de celles mentionnées ci-dessus, son président ou le représentant qu'il désigne peut prendre les mesures mentionnées au I ou II, dans le respect des dispositions du présent paragraphe, s'il estime que cela est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par cette dernière autorité.

Article L621-13-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs

Résumé L'Autorité des marchés financiers peut interdire la vente de certains produits si les conditions légales sont remplies.

I.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 lorsque les conditions des articles 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplies.

II.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 lorsque l'entreprise d'investissement n'a pas développé ou appliqué un véritable processus d'approbation de produit, ou ne s'est pas conformée aux prescriptions du 3 du II de l'article L. 533-10, à l'article L. 533-24 et aux 3 et 4 de l'article L. 533-24-1.

Article L621-13-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou révocation des dirigeants par l'Autorité des marchés financiers

Résumé L'Autorité des marchés financiers peut virer ou suspendre des dirigeants qui ne respectent plus les règles.

Le président ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peut enjoindre la suspension ou la révocation d'une personne mentionnée à l'article L. 421-7, si cette personne ne remplit plus les conditions fixées à cet article pour l'exercice des fonctions qu'elle occupe, ou pour mettre fin à des violations par cette personne de la réglementation applicable dans des conditions de nature à porter atteinte au bon fonctionnement d'une entreprise de marché.

Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne, peut enjoindre la suspension ou la révocation d'une personne mentionnée au I de l'article L. 533-26 pour mettre fin à des violations par cette personne de la réglementation applicable dans des conditions de nature à porter atteinte aux intérêts des clients ou au bon fonctionnement d'une entreprise d'investissement.

Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Article L621-13-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration publique sur les manquements

Résumé L'AMF peut publier publiquement qui enfreint les lois et demander aux émetteurs d'afficher cette info sur leur site.
Mots-clés : Autorité des marchés financiers Pouvoirs réglementaires Obligations vertes

L'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant toute personne responsable d'un manquement aux règlements européens, lois, règlements ou règles professionnelles approuvés par l'Autorité des marchés financiers et la nature de ce dernier.

En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d'un émetteur, au sens du même règlement, qu'il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l'article 45 dudit règlement.

Article L621-13-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un liquidateur pour les organismes de placement collectif

Résumé L'Autorité des marchés financiers peut nommer un liquidateur pour gérer la liquidation d'un organisme de placement collectif quand il rencontre de graves difficultés.
Mots-clés : Autorité des marchés financiers Liquidation Organismes de placement collectif Gestion financière

I.-L'Autorité des marchés financiers peut désigner un liquidateur pour liquider un organisme de placement collectif mentionné à l'article L. 214-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de l'organisme.

II.-Cette désignation intervient à la demande des dirigeants de la société de gestion de l'organisme ou du liquidateur désigné dans les documents constitutifs de l'organisme lorsqu'ils justifient de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur. Elle peut aussi intervenir à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers en cas d'engagement d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société de gestion de l'organisme de placement collectif ou du liquidateur de celui-ci, ou de défaillance du ou des dirigeants de l'organisme de placement collectif ou de sa société de gestion.

III.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers est à l'initiative de la désignation d'un liquidateur, cette désignation s'effectue au terme d'une procédure contradictoire avec les organes de direction de l'organisme de placement collectif ou de sa société de gestion.

Lorsque l'urgence le justifie ou si les organes de direction de l'organisme ou de sa société de gestion ont cessé d'exister, l'Autorité des marchés financiers procède à la désignation du liquidateur sans procédure contradictoire préalable. Sauf dans le cas où ces organes de direction ont cessé d'exister, une procédure contradictoire est alors engagée pour confirmer cette désignation.

L'Autorité des marchés financiers informe le public de la désignation d'un liquidateur par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

IV.-L'Autorité des marchés financiers désigne le liquidateur en tenant compte de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Elle définit les objectifs de la liquidation, eu égard à la nature de l'organisme de placement collectif concerné, à sa situation financière, à ses actifs et à la qualité de ses porteurs de parts ou actionnaires. Elle fixe la rémunération du liquidateur qui est prise en charge par l'organisme dont il est chargé d'assurer la liquidation.

V.-Le liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers est tenu au secret professionnel. Il ne peut, directement ou indirectement, se porter acquéreur des actifs de l'organisme de placement collectif dont il assure la liquidation. Il doit disposer d'un contrat d'assurance qui couvre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

VI.-Le liquidateur désigné par l'Autorité des marchés financiers prend la décision de liquider l'organisme de placement collectif après s'être assuré que la liquidation n'a pas déjà été prononcée ou décidée. Il déclare les créances de l'organisme auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire de la société de gestion dans les cas où celle-ci fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Il peut saisir les juridictions compétentes afin de contester la validité des actes antérieurs à la date de décision de liquidation de l'organisme qu'il estime être préjudiciables à l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires de l'organisme.

VII.-Lorsque la liquidation de l'organisme a été décidée, le liquidateur n'accepte aucune nouvelle demande d'émission ou de rachat de parts de cet organisme. Toutefois, avec l'accord des porteurs de parts ou des actionnaires, le liquidateur peut procéder au rachat en nature de leurs parts ou de leurs actions.

VIII.-Dans les meilleurs délais suivant sa désignation, le liquidateur établit un plan de liquidation qu'il communique pour information à l'Autorité des marchés financiers. Il lui rend compte de son exécution dans les délais fixés dans sa lettre de mission.

Après avoir effectué toutes les diligences nécessaires, le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les fonds n'ayant pu être remis aux porteurs de parts ou aux actionnaires de l'organisme de placement collectif.

IX.-Lorsque l'organisme est doté de la personnalité morale, le liquidateur demande au greffe du tribunal de commerce du siège de l'organisme de placement collectif de mentionner sa désignation au registre du commerce et des sociétés.

X.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L621-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de l'AMF en matière d'injonctions et de sanctions

Résumé L’Autorité des marchés financiers peut publier le nom d’une personne qui a violé les règles, ordonner la fin des infractions et demander à un tribunal de faire respecter la loi pour protéger les investisseurs.
Mots-clés : Autorité des marchés financiers Régulation financière Sanctions Protection des investisseurs Blanchiment d’argent

I. – Dans les cas de manquements mentionnés au II de l'article L. 621-15, le collège de l'Autorité des marchés financiers peut rendre publique une déclaration qui précise l'identité de la personne physique ou morale en cause, de même que la nature du manquement.

II. – Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de marché et la divulgation illicite d'informations privilégiées mentionnées aux c, d, e et f du II de l'article L. 621-15, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés ou à tout autre manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux chapitres I et II du titre VI du livre V du présent code. Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621-15.

Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent II à l'encontre des manquements aux obligations résultant des règlements européens, des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de marché et la divulgation illicite d'informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l'article L. 621-15, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.

III. – Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

La demande est portée devant le président du tribunal judiciaire de Paris qui statue en référé. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.

IV. - Lorsqu'un émetteur a fait l'objet d'une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre II du titre II ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, le collège peut, dès l'ouverture d'une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an.