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Décision n°2020-C-63 du 14 décembre 2020

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers,

Vu le règlement (UE) 2016/1384 de la Banque Centrale Européenne du 2 août 2016 modifiant le règlement (UE) n° 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2016/22) ;

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ;

Vu le décret n° 2009-1372 du 6 novembre 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signées à Monaco et Paris le 8 novembre 2005 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Vu l'avis du Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 9 décembre 2020 ;

Vu l'avis de la Commission consultative Affaires prudentielles du 2 décembre 2020,

Considérant que les sommes appelées pour contribuer au financement des missions du mécanisme de garantie des titres et celles appelées pour contribuer aux frais de fonctionnement de ce mécanisme devraient être calculées selon des modalités différentes et la contribution minimale ne devrait s'appliquer qu'aux frais de fonctionnement ;

Considérant que des contributions exceptionnelles peuvent être appelées lorsque les moyens financiers disponibles du mécanisme de garantie des titres ne sont pas suffisants pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention ; que ces contributions devraient être calculées selon la même méthode que pour les contributions annuelles et à partir des informations transmises par les établissements assujettis utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions annuelles notifiées ;

Considérant que la méthode de calcul des contributions qu'il est proposé de retenir étant une méthode par répartition, il conviendrait de prévoir une règle permettant de calculer les contributions des établissements assujettis malgré le retard ou l'absence de déclaration des données nécessaires au calcul par l'un d'entre eux ;

Considérant que certaines entreprises d'investissement peuvent bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul de leurs notes de risque nécessaires au calcul de leur contribution ;

Considérant que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers peuvent également bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas non plus pénalisés à ce titre pour le calcul de leurs notes de risque nécessaires au calcul de leur contribution ; qu'il en va de même pour les succursales d'entreprise de pays tiers ;

Considérant qu'il conviendrait de prévoir que le Collège de supervision puisse utiliser, à titre dérogatoire, les données qui ont servi au calcul des contributions de la campagne précédente lorsque des situations exceptionnelles ou d'urgence l'exigent comme par exemple les mesures décidées par le gouvernement pour faire face à une situation particulière,

Décident :

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Règles de calcul des contributions au fonds de garantie des titres

Résumé. Cette décision fixe les règles pour calculer les contributions des banques au fonds de garantie des titres.

La présente décision arrête les règles de calcul des contributions que les adhérents au mécanisme de garantie des titres géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, ci-après « les établissements assujettis », versent au mécanisme de garantie des titres.

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Financement du mécanisme de garantie des titres

Résumé. Les banques et institutions financières doivent payer pour un fonds de sécurité qui protège les investisseurs en cas de problème.

Les contributions au mécanisme de garantie des titres se composent de contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des titres mentionnées à l'article L. 322-2 du Code monétaire et financier et de contributions finançant son fonctionnement.
Les contributions sont calculées à partir des informations transmises par les établissements assujettis conformément à une instruction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise pour l'application de la présente décision.

Chapitre 1ER
Calcul des contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des titres

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Financement annuel du mécanisme de garantie des titres

Résumé. Les établissements doivent payer chaque année pour financer le mécanisme de garantie des titres, avec parfois des paiements supplémentaires en cas de besoin.

Les contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des titres comprennent des contributions annuelles et, le cas échéant, des contributions exceptionnelles.

Section 1
Contributions annuelles

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Calcul des contributions annuelles au mécanisme de garantie des titres

Résumé. Les banques paient une somme chaque année pour un fonds de garantie, calculée en fonction de leurs risques et de la valeur des investissements qu'elles protègent.

Les contributions annuelles sont calculées, dans les conditions définies par la présente section, en fonction :

- de l'assiette égale à la somme de la moitié de la valeur des instruments financiers détenus pour le compte d'investisseurs, couverts par le mécanisme de garantie des titres, et, pour les établissements assujettis non établissement de crédit, des dépôts en espèces liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers ;
- du profil de risque des établissements assujettis tel que défini aux articles 6 à 9 ;
- du montant des contributions arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme du Collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers.

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Calcul de la valeur des instruments financiers

Résumé. La valeur des instruments financiers pour le calcul des contributions est déterminée par leur prix de marché et la valeur des dépôts de garantie.

La valorisation de l'assiette est déterminée en retenant la valeur vénale des instruments financiers en conservation et des options achetées par les investisseurs et la valeur des dépôts de garantie pour les autres instruments financiers à terme.

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Utilisation des données de l'année précédente pour la pondération par les risques

Résumé. Les données pour évaluer les risques des banques sont celles de l'année précédente.

Les données utilisées pour la pondération par les risques sont, comme pour l'assiette, celles de l'année précédant l'année au titre de laquelle les contributions sont calculées.

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Évaluation du risque des banques

Résumé. Les banques sont notées en fonction de leur ratio de fonds propres et de rentabilité pour évaluer leur risque.

Le profil de risque des établissements assujettis est défini en fonction de deux indicateurs de risque : le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 et le ratio de rentabilité des actifs.
Pour chaque indicateur de risque, une note est attribuée aux établissements assujettis en fonction du barème suivant :

Indicateurs de risque Échelle de notation
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 7 %
- La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 5,5 % et inférieur ou égal à 7 %
- La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 5,5 %
Ratio de rentabilité des actifs - La note 0 est attribuée si le ratio est supérieur à 2,5 %
- La note 50 est attribuée si le ratio est supérieur à 0,25 % et inférieur ou égal à 2,5 %
- La note 100 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 0,25 %
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Calcul d'un indice synthétique de risque pour les établissements

Résumé. Un indice de risque est calculé pour chaque établissement en faisant la moyenne des notes obtenues sur deux indicateurs financiers.

Un indice synthétique de risque (ISR), égal à la moyenne arithmétique des notes attribuées pour les indicateurs de risque, est calculé pour chaque établissement assujetti.

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Attribution d'un facteur de risque aux établissements financiers

Résumé. Un facteur de risque entre 75% et 125% est attribué aux établissements financiers selon leur indice de risque.

Un facteur de risque, compris entre 75 et 125 %, fondé sur l'indice synthétique de risque, est attribué à chaque établissement assujetti selon le barème ci-dessous :

Indice synthétique de risque (ISR) Facteur de risque
Égal à 0 75 %
Égal à 25 87,5 %
Égal à 50 100 %
Égal à 75 112,5 %
Égal à 100 125 %
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Application du facteur de risque aux établissements financiers

Résumé. Un facteur de risque est utilisé pour ajuster la valeur des établissements financiers en fonction de leur niveau de risque.

Le facteur de risque est appliqué à l'assiette de chaque établissement assujetti afin d'obtenir son assiette pondérée par les risques.

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Calcul des contributions annuelles des banques au fonds de garantie

Résumé. Les banques paient une contribution annuelle pour un fonds de garantie, calculée en fonction de leur niveau de risque.

La contribution annuelle au mécanisme de garantie des titres d'un établissement assujetti est égale au montant des contributions arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, multiplié par son assiette pondérée par les risques divisée par la somme des assiettes pondérées par les risques des établissements assujettis.

Section 2
Contributions exceptionnelles

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Calcul des contributions exceptionnelles

Résumé. Les contributions exceptionnelles sont calculées de la même manière que les contributions annuelles.

Les contributions exceptionnelles sont calculées selon la même méthode de calcul que les contributions annuelles.

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Calcul des contributions exceptionnelles des banques

Résumé. Les contributions exceptionnelles des banques sont calculées en utilisant les données qu'elles ont déjà fournies pour les contributions annuelles.

Les contributions exceptionnelles sont calculées à partir des informations transmises par les établissements assujettis utilisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le calcul des dernières contributions annuelles notifiées.

Chapitre 2
Calcul des contributions de fonctionnement

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Calcul des contributions de fonctionnement pour les établissements financiers

Résumé. La contribution de fonctionnement des établissements financiers dépend de leur risque et est calculée en fonction d'un montant fixé par des autorités.

La contribution de fonctionnement de chaque établissement assujetti au mécanisme de garantie des titres est égale au montant des contributions arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, multiplié par son assiette divisée par la somme des assiettes des établissements assujettis.

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Contribution minimale de fonctionnement pour les établissements

Résumé. Les établissements assujettis doivent payer au moins 1000 euros de contribution de fonctionnement.

La contribution de fonctionnement due par un établissement assujetti ne peut être inférieure à 1 000 euros.

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Notification de la contribution de fonctionnement

Résumé. La contribution de fonctionnement est envoyée aux établissements concernés en même temps que la contribution annuelle.

La contribution de fonctionnement est notifiée à l'établissement assujetti avec la contribution annuelle.

Chapitre 3
Règles applicables à des situations particulières

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Calcul des contributions en cas de retard dans la transmission des informations

Résumé. Si une banque ne donne pas ses infos à temps, on calcule sa cotisation avec d'autres données et on peut l'augmenter de 10%.

Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas transmis, dans les délais impartis, les informations nécessaires au calcul de l'assiette de contribution, sa contribution est calculée en prenant comme assiette le montant total des titres déclarés à la Banque de France au titre de la réglementation des statistiques de détention des titres, auquel est ajouté, pour les établissements assujettis non établissement de crédit, le montant total des avoirs clientèle figurant au passif de l'état SURFI « SITUATION » et correspondant au total de la ligne « opérations avec la clientèle ».
A défaut de disponibilité de ces données, l'assiette calculée pour la précédente échéance est majorée de 10 %, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'assiette de cotisation est la moyenne des trois assiettes précédentes. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l'assiette de cotisation supérieure à 1 milliard d'euros.
La note 100 est attribuée par défaut lorsque l'établissement assujetti n'a pas remis, dans les délais impartis, les informations nécessaires à la détermination de la note d'un indicateur de risque.
Toutefois, la note 50 est attribuée à chacun des indicateurs de risque qui, en accord avec le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, n'ont pu être calculés pour les établissements nouvellement agréés.

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Attribution des notes de risque aux entreprises d'investissement exonérées

Résumé. Les entreprises d'investissement exonérées reçoivent une note de risque de 50 si certains indicateurs ne peuvent être calculés, mais la meilleure note est retenue si des données sont disponibles.

Les entreprises d'investissement qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de certaines exigences prudentielles et du respect d'indicateurs prévus à l'article 7, se voient attribuer la note 50 aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.
Toutefois, si les données sont disponibles à des fins d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la note la plus favorable est retenue entre celle obtenue en application de l'alinéa précédent et celle obtenue en utilisant les données disponibles à des fins d'information.

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Communication des indicateurs de risque par les banques étrangères

Résumé. Les banques étrangères en France doivent communiquer leurs indicateurs de risque à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les succursales d'établissement de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la Principauté de Monaco, établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs prévus à l'article 7, communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'État de leur siège social ou de leur administration centrale.
En l'absence de données disponibles, la note 50 est attribuée aux indicateurs de risque qui n'ont pu être calculés.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux succursales d'entreprise de pays tiers ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établies sur le territoire de la République française.

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Utilisation des données en cas d'urgence

Résumé. En cas d'urgence, l'Autorité peut utiliser les données de l'année précédente pour calculer les contributions des banques.

En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, le Collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut utiliser les données relatives à l'assiette ou aux notes de risque qui ont servi au calcul des contributions de l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions sont calculées.
Lorsque les circonstances exceptionnelles ou l'urgence cessent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à un nouveau calcul des contributions à partir des données pertinentes dont sont déduites les contributions précédemment notifiées.

Chapitre 4
Mesures d'application

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Nouveau calcul des contributions pour la garantie des titres

Résumé. Un nouveau système de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres entre en vigueur en 2021, remplaçant l'ancien système et s'appliquant également dans les territoires d'outre-mer.

La décision conjointe 2015-C-113 de l'ACPR arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres à compter de 2015 est abrogée.
La présente décision est applicable au calcul des contributions dès 2021.
La présente décision est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le Président désigné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,

D. Beau

Le Président de l'Autorité des marchés financiers,

R. Ophèle

Décision n°2020-C-63 du 14 décembre 2020
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