JORF n°0008 du 9 janvier 2021

Article 14

Article 14

La contribution de fonctionnement de chaque établissement assujetti au mécanisme de garantie des titres est égale au montant des contributions arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, multiplié par son assiette divisée par la somme des assiettes des établissements assujettis.


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Version 1

La contribution de fonctionnement de chaque établissement assujetti au mécanisme de garantie des titres est égale au montant des contributions arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, multiplié par son assiette divisée par la somme des assiettes des établissements assujettis.