Code monétaire et financier

Article L322-1

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En vigueur depuis le 1 janvier 2001 · Dernière version le 3 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des investisseurs en cas de perte financière

Résumé. Les investisseurs sont protégés par un mécanisme de garantie en cas de perte de leurs titres ou dépôts liés à des services financiers.

Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, les entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1 (Services d'investissement et leurs activités), adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1 (Protection des dépôts bancaires en France).

Effets de cet article

cite

cite  Code monétaire et financierart. L321-1cite  Code monétaire et financierart. L312-4-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que les entreprises de marché autorisées à fournir certains services d'investissement doivent également adhérer au mécanisme de garantie des titres.

En vigueur du samedi 22 août 2015 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015art. 1

En résumé. Le texte précise désormais que les dépôts en espèces ne sont pas couverts par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, mais par un mécanisme spécifique en cas d'indisponibilité.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au vendredi 21 août 2015

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inclut désormais la résolution dans ses attributions, et étend le champ d'application du fonds de garantie des dépôts pour inclure la résolution.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par l'Autorité de contrôle prudentiel dans le cadre de l'habilitation des intermédiaires.

En vigueur du samedi 5 juin 2004 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. La nouvelle version précise que les intermédiaires sont habilités par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, au lieu de l'Autorité des marchés financiers, et élargit leur activité aux services d'investissement.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 4 juin 2004

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application du mécanisme de garantie des titres en incluant les prestataires de services d'investissement (à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille) et modifie la référence à l'Autorité des marchés financiers au lieu du conseil des marchés financiers.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003