JORF n°0178 du 4 août 2015

DÉCISION n°2015-0660 du 25 juin 2015

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'ARCEP »),

Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), notamment son article 9 ;

Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 42-1, L. 42-2, L. 42-3 et R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2013 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2005-0681 modifiée de l'ARCEP en date du 19 juillet 2005 autorisant la société Outremer Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Mayotte ;

Vu la décision n° 2008-0519 modifiée de l'ARCEP en date du 6 mai 2008 autorisant la société Outremer Télécom à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;

Vu la demande conjointe des sociétés Outremer Télécom et Telco OI en date du 4 mai 2015, enregistrée le 12 mai 2015, relative à la cession des autorisations d'utilisation de fréquences attribuées à la société Outremer Télécom à La Réunion et à Mayotte au profit de la société Telco OI ;

Vu le contrat de cession d'actions signé en date du 23 juin 2015 entre Outremer Télécom SAS (groupe Altice) en qualité de cédant et Telecom Réunion Mayotte SAS (groupe Hiridjee) en qualité d'acquéreur, relatif à la cession de Telco OI ;

Vu le courrier adressé à la société Outremer Télécom en date du 18 juin 2015 et la réponse de la société Outremer Télécom en date du 22 juin 2015 ;

Après en avoir délibéré le 25 juin 2015,
Pour les motifs suivants :

  1. Contexte

La société Outremer Télécom, filiale de la société Altice Blue Two, elle-même filiale d'Altice, est autorisée, par la décision de l'ARCEP n° 2005-0681 modifiée susvisée, à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau mobile terrestre de deuxième génération (2G) dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte. Elle est également autorisée par la décision n° 2008-0519 modifiée susvisée à utiliser des fréquences de la bande 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau mobile terrestre de troisième génération (3G) dans ces mêmes départements.
Dans le cadre du rachat de la société SFR, la société Altice a pris plusieurs engagements auprès de l'Autorité de la concurrence, notamment de céder l'activité mobile de sa filiale Outremer Télécom pour les départements de La Réunion et de Mayotte.
A cet effet, la société Altice a créé une filiale dénommée « Telco OI » à qui, dans un premier temps, les activités mobiles de la société Outremer Télécom dans les territoires de Mayotte et de La Réunion sont cédées et qui, dans un second temps, est revendue par Altice au repreneur de l'activité mobile de la société Outremer Télécom sur les territoires de Mayotte et de La Réunion.
Le 15 juin 2015, l'Autorité de la concurrence a agréé le groupe Hiridjee comme repreneur des activités cédées d'Outremer Télécom à La Réunion et à Mayotte. Selon le schéma précédent, cette reprise se matérialise par l'acquisition de la société Telco OI (y compris les autorisations d'utilisation de fréquences dont elle sera alors titulaire) par le groupe Hiridjee. A cet effet, les sociétés Outremer Télécom et Telecom Réunion Mayotte (groupe Hiridjee) ont signé, le 23 juin 2015, le contrat de cession d'actions relatif à l'acquisition de Telco OI.
Par un courrier en date du 4 mai 2015, cosigné par la société SOFIMA (groupe Hiridjee), les sociétés Outremer Télécom et Telco OI ont demandé à l'ARCEP l'autorisation de procéder à la cession à Telco OI des autorisations d'utilisation de fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz dont Outremer Télécom est titulaire à Mayotte et à La Réunion.

  1. Sur la non-opposition à la demande de cession des fréquences
    2.1. Sur le cadre réglementaire applicable aux cessions

La cession des autorisations d'utilisation de fréquences est prévue par l'article L. 42-3 du CPCE :
« Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession. Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. […] »
L'arrêté du 11 août 2006 modifié fixe la liste des fréquences et bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession. Cet arrêté précise également les types de cessions qui sont autorisées parmi les cessions totales et les cessions partielles sur une ou plusieurs des composantes fréquentielle, géographique ou temporelle des autorisations. Les bandes de fréquences utilisables pour le service mobile outre-mer (900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz) ont été ajoutées à la liste des fréquences ouvertes au marché secondaire par l'arrêté du 7 août 2013 modifiant l'arrêté du 11 août 2006.
Les modalités d'application de l'article L. 42-3 sont définies aux articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du CPCE.
Conformément à l'article R. 20-44-9-2 du même code, les projets de cession portant sur des fréquences attribuées au fil de l'eau sont « notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer ».
L'article R. 20-44-9-5 du CPCE prévoit les motifs de refus pour lesquels l'ARCEP peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés, à savoir :

- les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 du CPCE :
- la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
- la bonne utilisation des fréquences ;
- l'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
- la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du CPCE ;

- l'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 du CPCE ;
- l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;
- l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11 du CPCE.

2.2. Sur l'instruction de la demande de cession des fréquences

Les sociétés Outremer Télécom et Telco OI ont transmis, dans leur courrier en date du 4 mai 2015, l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 20-44-9-3 du CPCE, nécessaires pour l'instruction d'une demande de cession de fréquences.
L'instruction du dossier n'a fait apparaître aucun motif susceptible de motiver une décision d'opposition de l'ARCEP au projet de cession des sociétés Outremer Télécom et Telco OI. En conséquence, l'ARCEP ne s'oppose pas à la cession des fréquences de la société Outremer Télécom à Telco OI à La Réunion et à Mayotte.
Par conséquent, à compter du 25 juin 2015 :

- la société Outremer Télécom n'est plus titulaire des autorisations d'utilisation de fréquences dont elle a demandé la cession ;
- la société Telco OI devient titulaire des autorisations d'utilisation de fréquences attribuées à Outremer Télécom dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz, à La Réunion et à Mayotte, à partir de cette date.

La présente autorisation vise à retirer La Réunion et Mayotte des territoires sur lesquels la société Outremer Télécom est autorisée à exploiter des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz.
Décide :

Article 1

Dans le titre de la décision n° 2005-0681 modifiée susvisée, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ».

Article 2

Les dispositions de l'article 1er de la décision n° 2005-0681 modifiée susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La société Outremer Télécom, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France TMC sous le numéro 383 678 760 et dont le siège social est situé zone de la Jambette, BP 280, 97285 Le Lamentin, Martinique, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente autorisation pour établir et exploiter un réseau GSM ouvert au public dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. »

Article 3

Les dispositions de l'article 2 de la décision n° 2005-0681 modifiée susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les fréquences attribuées à la société Outremer Télécom sont les suivantes :

| ZONE | BANDE 900 MHZ | BANDE 1 800 MHZ | |------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------| |Martinique et Guadeloupe|Bande montante :
880,1 - 889,9 MHz
902,5 - 904,5 MHz
Bande descendante :
925,1 - 934,9 MHz
947,5 - 949,5 MHz|Bande montante :
1 745,1 - 1 755,1 MHz
Bande descendante :
1 840,1 - 1 850,1 MHz| | Guyane |Bande montante :
880,1 - 882,1 MHz
902,5 - 907,5 MHz
Bande descendante :
925,1 - 927,1 MHz
947,5 - 952,5 MHz |Bande montante :
1 734,5 - 1 740,5 MHz
Bande descendante :
1 829,5 - 1 835,1 MHz|

Article 4

A l'article 1er de la décision n° 2008-0519 modifiée susvisée, les mots « dans les départements de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. » sont remplacés par les mots : « dans les départements de la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. »

Article 5

Les dispositions de l'article 2 de la décision n° 2008-0519 modifiée susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les fréquences attribuées à l'opérateur à compter de la date d'attribution de la présente autorisation sont les suivantes :

| ZONE | BANDE 2,1 GHZ | |--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| |Guadeloupe, Guyane et Martinique|Bande montante : 1 950,1 - 1 955,1 MHz
Bande descendante : 2 140,1 - 2 145,1 MHz|

Article 6

Le directeur général de l'ARCEP est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Outremer Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2015.

Le président,

S. Soriano