Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-9-1

Article R20-44-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la cession ou à la location d'autorisation d'utilisation de fréquences

Résumé On peut vendre ou louer une autorisation de fréquences en partie ou en totalité.

La cession ou la location d'une autorisation d'utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences régie par les dispositions de l'article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le cessionnaire n'acquiert les droits d'utilisation ou le locataire ne jouit de ceux-ci que sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte l'autorisation, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de l'autorisation, ou une partie de la durée restant à courir de l'autorisation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des transferts et retrait du cadre réglementaire détaillé

Résumé des changements L’article passe de la simple cession à une disposition qui inclut aussi la location d’une autorisation ; il précise que le locataire peut jouir des droits dans un cas partiel et supprime le texte faisant référence à l’arrêté ministériel qui définissait les types de cessions autorisées.

La cession ou la location d'une autorisation d'utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences régie par les dispositions de l'article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le cessionnaire n'acquiert les droits d'utilisation ou le locataire ne jouit de ceux-ci que sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte l'autorisation, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de l'autorisation, ou une partie de la durée restant à courir de l'autorisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 août 2006

La cession d'une autorisation d'utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences régie par les dispositions de l'article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le cessionnaire n'acquiert les droits d'utilisation que sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte l'autorisation, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de l'autorisation, ou une partie de la durée restant à courir de l'autorisation.

L'arrêté du ministre chargé des communications électroniques prévu à l'article L. 42-3 précise, pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession, les types de cessions qui sont autorisées.